C1 24 9 ARRÊT DU 6 MARS 2024 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause W _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître X _________ contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Z _________ (litispendance préexistante ; compétence matérielle du juge du divorce) appel contre la décision du juge II du district de Sierre du 30 novembre 2023 (C1 23 220)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 7.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
- 10 - Dans la demande du 27 novembre 2023, la valeur des biens encore entreposés dans le local sis B _________ - qui font l’objet de l’action en revendication - est évaluée « pour l'heure » à 25'000 fr. (p. 3). Rien ne permet, en l’état, de tenir cette estimation pour « manifestement erronée » (cf. art. 91 al. 2 CPC), de sorte que seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce.
E. 7.2 Le présent arrêt peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, en relation avec l’art. 243 al. 1 CPC).
E. 7.2.1 et la réf. citée). L’objet du litige (Streitgegenstand) se détermine par les conclusions de la demande, à savoir le prononcé requis, et par le conglomérat de faits à la base de ladite demande (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 47 ad art. 59 CPC). D’après l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance déploie son effet à l'égard d'une procédure subséquente ouverte « devant une autre autorité » (« anderweitig » ; « altrove »). Cette formulation, qui correspond au cas se présentant le plus fréquemment, ne se retrouve pas à l'art. 59 al. 2 let. d CPC, lequel mentionne simplement une « litispendance préexistante » ; elle ne doit pas être prise au pied de la lettre et
- 13 - n'exclut pas que l'exception de litispendance soit invoquée à l'égard d'une procédure introduite ultérieurement devant le même tribunal. En effet, le risque de décisions contradictoires n'est pas totalement exclu dans les tribunaux comportant de nombreuses chambres, comme le Tribunal de première instance du canton de Genève. Mais surtout, l'effet négatif de la litispendance à l'égard d'une seconde procédure introduite devant le même tribunal correspond au but général de ce principe, qui est précisément d'éviter la conduite de deux procès dans le même litige opposant les mêmes parties (arrêt 4A_141/2013 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées).
E. 7.3 Remis à la poste le 18 janvier 2024, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante
- le 4 décembre 2023 - de la décision entreprise et qui a été suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 (art. 145 al. 1 let. c CPC).
E. 8.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 8.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à ces exigences, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
- 11 - critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; arrêt 4A_455/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4 et 2.6) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
E. 9.1 La motivation de la décision entreprise se résume à ce qui suit :
b) En l'occurrence, une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal du district de Sierre, laquelle oppose Monsieur Y _________ à Madame W _________ (cause C1 14 109 ; all. 24 de la demande). Dans le cadre de cette procédure, et selon le principe de l'unité du jugement de divorce, le juge devra trancher l'ensemble des effets accessoires du divorce, notamment les questions liées à la répartition des biens entre les époux. Vu ce qui précède, je constate que la demande du 27 novembre 2023 est irrecevable pour cause de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC).
E. 9.2 L’appelante argue d’une violation de l’art. 59 al. 2 let. d CPC et du « principe de l'unité de la procédure de divorce ». Elle reproche au premier juge, à cet égard, d’avoir omis d’ « examiner si la question de l'attribution des biens mobiliers entre les époux soumis au régime de la séparation de biens avait fait l'objet d'une conclusion dans le cadre de la procédure de divorce, cette question relevant par ailleurs de la maxime de
- 12 - disposition ». Or, « faute de conclusion chiffrée, ou du moins déterminée au sujet de l'attribution, respectivement de la répartition des objets mobiliers dans le cadre de la procédure de divorce, la demande civile au fond déposée le 27 novembre 2023 et qui listait précisément les biens mobiliers revendiqués par [l’appelante] n'entrait pas en contradiction avec la procédure de divorce, qui n'était pas concernée, faute de conclusion à cet effet, par cet objet du litige, de sorte que c'est en violation de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d [CPC] que [ce magistrat] a constaté l'irrecevabilité de la demande du 27 novembre 2023 ».
E. 10.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Le dépôt de l'acte introductif d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice notamment) marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance ; Sperrwirkung). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action (arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). A l'instar du principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires. Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties. La notion de cause juridique ne doit pas être comprise dans son sens technique de norme invoquée, mais dans le sens du fondement dont est issue la prétention (arrêt 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid.
E. 10.2.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 al. 1 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. Les prétentions suivantes devront par conséquent être tranchées par le jugement de divorce : entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial, prétentions sur le logement, sort des enfants, frais et dépens, mais aussi toutes autres prétentions qui sont en rapport étroit avec le mariage et avec l’obligation d’assistance mutuelle qui en résulte (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2659). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC) (arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). Les questions relatives à l’attribution d’un bien en copropriété (art. 251 CC), si elle est requise par un des époux séparés de biens, devront ainsi être réglées dans le jugement de divorce, de même que les rapports juridiques des époux fondés sur les droits réels ou le droit des obligations (p. ex. contrat de prêt ou société simple) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 241).
E. 10.2.2 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce. Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision
- 14 - immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst. féd., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst. féd.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC) (arrêt 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 10.2.3 Lorsque le juge du divorce a tranché, par une décision partielle, le principe du divorce, il demeure matériellement (seul) compétent pour régler tous les effets accessoires de celui-ci (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2668 ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 283 CPC ; FANKHAUSER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 11 ad art. 283 CPC), y compris les créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial mais qui sont en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (cf. arrêt 5A_633/2015 précité consid. 4.1.2). La compétence du juge ordinaire des conflits patrimoniaux ne peut entrer en considération que dans les (rares) cas où seules sont litigieuses des créances qui n'ont absolument aucun rapport avec la communauté matrimoniale, telles que des prétentions découlant de la responsabilité extracontractuelle (ATF 111 II 401 consid. 4b) ou de la violation des droits de la personnalité (FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in : Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 4e éd., 2022, n. 11 ad art. 283 CPC). Une demande déposée ultérieurement devant un autre tribunal que celui du divorce qui se limite à la liquidation du régime matrimonial n’est dès lors pas admissible (FOUNTOULAKIS/D’ANDRÈS, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 10 ad art. 283 CPC et la réf. citée). C'est la seule façon de garantir le règlement, autant que possible sans contradictions et dans leur ensemble, de toutes les questions soulevées par le divorce. Permettre que certaines créances particulières découlant du régime matrimonial soient détachées de la procédure de divorce et puissent être l'objet d'une action devant un autre juge ferait naître le risque de jugements non concordants, voire contradictoires (ATF 108 II 381 consid. 4).
- 15 -
E. 10.3 Il ne paraît tout d’abord pas superflu de relever que, quand bien même le dépôt de la requête de conciliation du 15 juin 2023 n’aurait pas permis de respecter le délai de 30 jours fixé au chiffre 8 du dispositif du jugement pénal du 15 mai 2023 - question qui souffre de demeurer indécise en l’occurrence -, cela n’entraînerait pas la perte de l’éventuel droit de propriété de l’appelante sur les objets litigieux. La fixation d’un tel délai aux « réclamants » pour « intenter une action civile » au sens de l’art. 267 al. 5 CPP ne vise en effet qu’à prémunir le tribunal contre le reproche d’une attribution infondée des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés, mais non à trancher les rapports de droit privé y relatifs (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, 3e éd., 2023, n. 20 ad art. 267 CPP). Cela étant précisé, il n’est pas douteux que la propriété des objets considérés est une question qui relève des rapports entre les époux séparés de biens. Il s’agit en effet de biens mobiliers qui se trouvaient dans le chalet conjugal « H _________ » - dont les intéressés avaient ainsi la possession durant la vie commune - et que l’appelante a fait transporter dans le local loué à A _________ SA à B _________ entre le 20 octobre et le 23 novembre 2016 (cf. le jugement TCV P1 21 58 du 15 mai 2023 consid. 7 et 38.2). Or, il ne ressort pas des actes de la procédure de divorce que l’appelante y ait formulé des conclusions expresses tendant à l’attribution de ces biens. Au chiffre 8 des conclusions de la duplique du 9 juillet 2018, elle s’est bornée à solliciter du juge de district qu’il lui fixe un délai, « [à] l’issue de la reddition de comptes et de la production par [l’appelé] de toutes les pièces requises, […] pour prendre des conclusions sur la restitution d’objets (liquidation improprement dite du régime matrimonial de séparation de biens) ». Comme l’appelante le relève à juste titre (cf. l’écriture d’appel, p. 10), cette question est soumise à la maxime (ou principe) de disposition (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2483), de sorte que, sauf à violer ce principe, le juge ne saurait attribuer d’office la propriété des biens litigieux à l’un ou l’autre des conjoints (art. 58 al. 1 CPC). C’est à tort, dans ces conditions, que le premier magistrat a considéré que la répartition des biens visés par la demande déposée devant lui le 27 novembre 2023 faisait l’objet d’une litispendance préexistante. Les développements qui précèdent ne conduisent toutefois pas à l’admission de l’appel. Comme on vient de le voir, la propriété des biens considérés ressortit à la liquidation des rapports entre époux. Conformément aux principes susrappelés (consid. 10.2.3), le juge du divorce est dès lors seul compétent à raison de la matière pour trancher cette question, à l’exclusion du juge « ordinaire » des conflits patrimoniaux. Par conséquent, c’est devant le juge de district saisi de la procédure de divorce SIE C1 14 109, qui se
- 16 - poursuit désormais « sous le numéro de cause [SIE] C1 22 191 » (cf. le ch. 1 du dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge II du district de Sierre, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 4 mars 2024 [TCV C1 23 27]), que l’appelante aurait dû revendiquer la propriété des biens mobiliers en question. La demande déposée le 27 novembre 2023 l’a donc été devant un juge matériellement incompétent. Elle est donc irrecevable. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation, par substitution de motifs, de la décision entreprise (art. 318 al. 1 let. a CPC).
E. 11.1 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré usuel de difficulté de la cause et de la situation financière de l’appelante, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar) l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1200 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
E. 11.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’appelé, qui a renoncé à répondre à l’appel.
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- La décision rendue le 30 novembre 2023 par le juge II du district de Sierre (SIE C1 13 220) est confirmée.
- Les frais judiciaires de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de W _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 6 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 9
ARRÊT DU 6 MARS 2024
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
W _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître X _________ contre
Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Z _________
(litispendance préexistante ; compétence matérielle du juge du divorce) appel contre la décision du juge II du district de Sierre du 30 novembre 2023 (C1 23 220)
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 Le 27 mai 2014, Y _________ a déposé, devant le tribunal du district de Sierre, une demande unilatérale en divorce à l’encontre de W _________. 1.2 Le 9 mars 2022, il a requis le prononcé d’un jugement partiel, limité au principe du divorce. 1.3 Par jugement du 19 décembre 2022, le juge II du district de Sierre a prononcé :
1. Le principe du divorce (cause C1 14 109) est disjoint et tous les autres effets du divorce sont renvoyés dans une procédure séparée qui se poursuit sous le numéro de cause C1 22 191.
2. Le mariage conclu le 23 août 2002 entre Y _________ et W _________ est déclaré dissous par le divorce.
3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de W _________, par moitié chacun. Le solde des avances versées par Y _________ est versé dans la cause C1 22 191.
4. W _________ remboursera à Y _________ un montant de 500 fr., pour ses avances de frais, chaque partie supportant ses frais d’intervention.
5. La cause C1 14 109 est rayée du rôle. 1.4 Statuant le 4 mars 2024 sur appel de W _________, la cour civile II du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement (TCV C1 23 27). 2. 2.1 Parallèlement au procès en divorce, une procédure pénale a opposé le ministère public et Y _________, d’une part, à W _________, d’autre part. Dans ce cadre, un séquestre a été opéré le 23 février 2017 sur les biens entreposés par cette dernière dans un local loué à A _________ SA à B _________. 2.2 Par jugement rendu le 15 mai 2023 sur appel de W _________, la juge de la cour pénale II du Tribunal cantonal (ci-après : la cour pénale II) a reconnu celle-ci coupable d’abus de confiance et d’appropriation illégitime, et l’a condamnée à une peine pécuniaire, assortie du sursis complet, de 180 jours-amende à 300 fr. l’unité, et à une amende de 3000 fr. (TCV P1 21 58).
- 3 - Le chiffre 8 du dispositif de ce jugement est ainsi libellé :
8. Les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l’exception des biens mentionnés aux point[s] 5, 6 et 7, y compris les trois petits « C _________ » consignés auprès de feu D _________, sont provisoirement attribués à Y _________.
Il est imparti à W _________ un délai de trente jours courant dès la notification du présent jugement pour introduire une action civile (art. 267 [a]l. 5 CPP). A défaut, ces objets seront définitivement attribués à Y _________. 2.3 Par arrêt du 8 novembre 2023, la Ire cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par W _________ contre ce jugement (6B_825/2023). 3. 3.1 Entre-temps, par requête du 15 juin 2023, W _________ a cité Y _________ en conciliation devant le juge de la commune de E _________ en vue de revendiquer la propriété des biens visés par le chiffre 8 du dispositif du jugement précité du 15 mai 2023. 3.2 A la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 28 août 2023 par le magistrat communal, W _________ a déposé, le 27 novembre 2023, devant le tribunal du district de Sierre, une demande à l’encontre de Y _________, dont les conclusions sont ainsi formulées : 4.1 À titre préalable, la présente procédure au fond est suspendue jusqu'à ce que l'inventaire à établir par Me F _________, notaire de résidence à G _________, soit remis aux parties dans le cadre des différentes procédures C2 23 231 et C2 23 253. 4.2 L'action en revendication déposée par Madame W _________ est admise. 4.3 En conséquence, ordre est donné à M. Y _________ de restituer, dans les 5 jours suite à l'entrée en force de la décision, à Madame W _________, et ce sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime la soumission à une décision d'autorité, les objets suivants ressortant de l'inventaire du 23 février 2017 : Le C _________ d'en. 40 cm de couleurs bleue-rouge ; Ecran ordinateur Dell ; Ecran ordinateur HP ; Ecran ordinateur Sony ; Imprimante HP ; Un bureau en bois ; Un escabeau en bois ;
- 4 - Un fauteuil de bureau de couleur cuir beige; Une statue oie, en bronze ; Une statue ours, en bronze ; 5 statues oies, en bronze ; Un carton contenant des décorations de Noël ; Un escabeau à 3 marches ; Un escabeau à 2 marches ; Un caisson de basse de marque Bose ; Un cadre photo virtuel, divers agendas et carnets contenus dans une caisse, numéroté 32 selon l'inventaire des objets séquestrés du 23 février 2017 ; Une caisse en bois ; Les 29 magasines d'art contenus dans la caisse n° 35 ressortant de l'inventaire du 23 février 2017 ; Les 4 cartons fermés et le matériel bureautique contenus dans la caisse n° 36 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers magasines d'art contenus dans la caisse n° 37 de l'inventaire du 23 février 2017; 19 livres d'art contenus dans la caisse n° 38 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers livres d'art contenus dans la caisse n° 39 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 23 magasines d'art et diverses brochures contenues dans la caisse n° 40 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Diverses brochures d'art contenues dans la caisse n°41 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 24 livres d'art contenus dans la caisse n° 42 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Diverses brochures d'art contenues dans la caisse n°44 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 27 livres d'art contenus dans la caisse n° 45 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Plusieurs livres d'art contenus dans la caisse n° 46 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers livres contenus dans les caisses n° 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Plusieurs DVD, des cassettes vidéo, des paires de lunettes ainsi que des livres contenus dans la caisse n° 60 de l'inventaire du 23 février 2017; Des livres contenus dans les caisses n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers livres et cadres photos, des DVD, des albums photos contenu dans les caisses n° 69, 70, 71, 72, 73 et 74 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers livres, deux paires de jumelles avec housse et CD photos contenues dans la caisse n° 75 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Divers livres contenus dans la caisse n° 76 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une horloge contenue dans la caisse n° 77 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une tireuse à bière contenue dans la caisse n° 78 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des verres et des carafes contenus dans la caisse n° 79 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Les 22 bouteilles entamées contenues dans la caisse n° 80 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Le matériel informatique contenu dans le panier n° 82 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Les ustensiles de cuisine contenue dans le panier n° 83 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 3 bouteilles et 3 carafes contenues dans le panier n°84 de l'inventaire du 23 février 2017 ;
- 5 - 5 bouteilles d'alcool et une carafe contenue dans le panier n° 85 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 7 bouteilles d'alcool contenues dans le panier n° 86 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Deux porte-bouteilles contenus dans le panier n° 87 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une valise de voyage rouge contenu dans la caisse n° 88 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un clavier, du matériel informatique et DVD contenu dans la caisse n° 89 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Trois tableaux contenus dans la caisse n° 90 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une caisse en bois contenue dans la caisse n° 91 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Le canapé trois places et les dix coussins figurant sous le n° 96 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 11 bouteilles d'alcool figurant sous le n° 97 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Deux tables rondes en bois, avec pieds en bois de cerf figurant sous le n° 99 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Trois appareils multimédias figurant sous le n° 100 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 4 pneus continental sur jantes figurant sous le n° 101 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un pot vert contenant des livres figurant sous le n° 102 de l'inventaire du 23 février 2017; Un sac de décoration de Noël figurant sous le n° 1'3 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des chandeliers mentionnés sous le n° 104 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des casseroles mentionnées sous le n° 105 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Du matériel de cuisine mentionné sous le n°106 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des vases mentionnés sous le n° 107 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des vases, des plateaux, du matériel de cuisine, un récipient à tajine, des verres contenus dans les caisses n° 107 à 129 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des cadres, des livres, des fourres et des lunettes contenus dans la caisse n° 130 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Du matériel de cuisine, et des habits, contenus dans les caisses n° 131 à 139 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue poule et ses poussins en bronze mentionnée sous le n° 140 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue troupeau de vaches en bronze mentionnée sous le n° 141 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue faon en bronze mentionnée sous le n° 142 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue chien en bronze mentionnée sous le n° 143 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue de 4 personnes en bronze mentionnée sous le n° 144 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue d'un berger et ses chèvres en bronze mentionnée sous le n° 145 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une statue d'un bédouin en bronze mentionnée sous le n° 146 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un aspirateur de marque Miele rouge mentionné sous le n° 147 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 29 housses de marque Gant contenant des habits mentionnées sous le n° 148 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 6 paires de chaussures de ski mentionnées sous le n° 149 de l'inventaire du 23 février 2017 ;
- 6 - 4 tapis de sol mentionnés sous le n° 150 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 3 haltères en mousse mentionnés sous le n° 151 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un miroir avec cadre en bois sculpté feuilles mentionnée sous le n° 152 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un miroir cadre en bois sculpté écailles mentionnée sous le n° 153 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 2 pelles à neige mentionnées sous le n°154 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un Snowboard de marque Scott USA mentionné sous le n°155 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une housse contenant une paire de skis Hangel et bâtons mentionnés sous le n°156 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Les paires de skis et les paires de bâtons contenues dans les caisses n° 157 à 159 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Un carton contenant du matériel de cuisine mentionné sous le n°160 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des décorations du père Noël contenues dans la caisse n° 161 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une lampe sculptée en forme d'ours, un set ustensiles cheminée, un chaudron contenant des coussins, un sac contenant des décorations de Noël, une boite cylindrique en bois, deux meubles en métal, deux chandeliers, deux décorations en métal, un tableau en sol en damier, une housse avec diverses photos contenues dans les caisses n° 162 à 171 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des appareils cosmétiques/hygiéniques ; des produits de nettoyage, des appareils électriques, des ampoules, des lunettes, de la literie contenus dans les caisses n° 172 à 177 de l'inventaire du 23 février 2017 ; 3 sculptures « Art contemporain » contenues dans la caisse n° 178 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Diverses petites sculptures contenues dans la caisse n° 179 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Du matériel de cuisine, des livres, des cadres photos, un plateau en céramique, une table ronde, un panier, un porte-jambon, une cocotte en terre cuite, une lampe avec pied en verre, un panier contenant des ampoules, une glacière bleue, un sceau bleu fondé avec produits nettoyages, un sceau bleu clair avec produits nettoyages, un sceau transparent avec produits nettoyages, un sceau contenant des DVD et produits cosmétiques, un sceau contenant des porte-savons. Un sceau contenant des produits cosmétiques, une caisse contenant des CD, une caisse contenant des DVD contenus dans les caisses n°182 à 198 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Des DVD, trois plats pour découper, un sac contenant des décorations de Noël, des cintres, des sacs à main, des cosmétiques, des produits hygiéniques, un bonnet, des hauts-parleurs, deux chaises en osier pour enfant, des peluches, un Djambé, une poussette, une swissball, des porte- habits, des décorations, quatre jeux de société, une chaise pour bébé, en chaise en bois avec soussin, une luge, contenus dans les caisses n° 199 à 221 de l'inventaire du 23 février 2017 ; Une chaise en osier avec coussin, deux porte-journaux en bois, deux planches pour découper, deux fauteuils avec coussin, deux valises à code, deux sacs contenant des décorations de Noël, une luge décorative, un panier contenant des décorations, 4 cartons contenant des photos, contenus dans les caisses n° 222 à 230 de l'inventaire du 23 février 2017 ;
- 7 - L'intégralité des bouteilles de vin, respectivement d'alcool, contenues dans les caisses n° 231 à 275 de l'inventaire du 23 février 2017. 4.4 Tous les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité allouée à titre de dépens en faveur de Madame W _________, y compris pour la procédure de conciliation, sont mis à la charge de Y _________. 3.3 Par décision du 30 novembre 2023, le juge II du district de Sierre a prononcé (SIE C1 23 220) :
1. La demande est déclarée irrecevable.
2. Les frais, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de W _________, sans allocations de dépens. 3.4 Le 18 janvier 2024, W _________ a interjeté appel de cette décision en formulant les conclusions suivantes : 5.1 A titre provisoire, interdiction est faire à M. Y _________ de prendre possession sans l'accord de Mme W _________, des biens énumérés sous le chiffre 4.3 de la demande déposée le 27 novembre 2023, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 5.2 L'appel déposé par Mme W _________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 30 novembre 2023 par le Juge du tribunal de district de Sierre est admis. 5.3 En conséquence, la demande déposée par Mme W _________ le 27 novembre 2023 est recevable, et il est entré en matière sur celle-ci. 5.4 La cause est renvoyée au Juge du tribunal de district de Sierre afin qu'il reprenne immédiatement la procédure et la mène sans désemparer. 5.5 Les frais de première instance, arrêtés à CHF 150.-, sont laissés à la charge de l'Etat du Valais, subsidiairement mis à la charge de M. Y _________. 5.6 Une équitable indemnité, allouée en faveur de Mme W _________, pour la procédure d'appel, est mise à la charge de M. Y _________. 5.7 Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de M. Y _________ 4. 4.1 Dans l’intervalle, le 22 décembre 2023, la juge de la cour pénale II a imparti au mandataire de W _________ (Me X _________) le « délai de dix jours pour déposer la preuve de la date d’introduction de l’action civile au fond (action indépendante ou conclusions prises dans le divorce) ».
- 8 - Par écriture du 18 janvier 2024, Me X _________ a relevé que, « [j]usqu’à droit connu sur la procédure d’appel en lien avec la décision d’irrecevabilité rendue le 30 novembre 2023 par le Juge du Tribunal de district de Sierre, respectivement jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de divorce », il se justifiait « de maintenir les objets dans le local actuellement entreposé à B _________, quitte à ce que le montant du loyer de ce local soit réparti par deux entre les parties à compter du mois prochain ». 4.2 Par nouvelle ordonnance du 25 janvier 2024, la juge de la cour pénale II, après avoir exposé que, dans la mesure où « un délai judiciaire avait été fixé pour ouvrir action, la procédure civile n’était pas soumise au préalable de la conciliation (art. 198 let. h CPC) », de sorte que « la requête de conciliation ne pouvait pas à elle seule faire obstacle à l’attribution définitive des objets à Y _________ » , et où « l’action au fond, bien qu’elle n’ait pas encore trouvé son épilogue en raison de l’appel interjeté par W _________ contre la décision du 30 novembre 2023, [avait] été introduite le 27 novembre 2023, soit postérieurement à l’échéance du délai de trente jours imparti dans le jugement pénal », a estimé que « rien ne [faisait] désormais obstacle à l’exécution du chiffre 8 du dispositif » dudit jugement, et a fixé aux mandataires respectifs de Y _________ et de W _________ « un ultime délai de cinq jours pour faire valoir d’éventuelles observations ». Par lettre du 5 février 2024, Me X _________ s’est opposé à l’exécution du chiffre 8 du dispositif du jugement pénal du 15 mai 2023 en précisant qu’il n’y avait pas lieu de « laisser la possession provisoire des objets encore entreposés dans le local à B _________ en faveur de M. Y _________, qui risquerait de les faire disparaître avant même que le litige civil ne soit tranché ». 4.3 Le 7 février 2024, la juge de la cour pénale II a autorisé Y _________ « à prendre possession des objets visés au chiffre 8 du dispositif du jugement du 15 mai 2023 » et lui a imparti à cet effet « [u]n délai au 29 février 2024 […], de manière à ce que le local loué puisse être restitué au bailleur ». Le même jour, cette magistrate en a informé la police cantonale.
5.
- 9 - 5.1 Le 27 février 2024, l’appelante W _________ a déposé, devant le Tribunal cantonal, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions sont ainsi libellées : Principalement, à titre superprovisionnel et provisionnel 5.1 Interdiction est faite à M. Y _________ de prendre possession sans l'accord de Mme W _________, des biens mobiliers actuellement entreposés dans le local à B _________, et qui sont énumérés sous le chiffre 4.3 de la demande déposée le 27 novembre 2023, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et ce jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de divorce entre Mme W _________ et M. Y _________. Subsidiairement, à titre superprovisionnel et provisionnel 5.2 Interdiction est fai[t]e à M. Y _________ de prendre possession sans l'accord de Mme W _________, des biens mobiliers actuellement entreposés dans le local à B _________, et qui sont énumérés sous le chiffre 4.3 de la demande déposée le 27 novembre 2023, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et ce jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure d'appel dans la cause C1 24 9. En tout état de cause 5.3 Une équitable indemnité, allouée en faveur de Mme W _________, pour ses frais d'intervention, est mise à la charge de M. Y _________. 5.4 Les frais de la procédure sont mis à la charge de M. Y _________ 5.2 Par décision du 1er mars 2024, le juge de céans a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité (TCV C2 24 13). 6. Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
7. 7.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
- 10 - Dans la demande du 27 novembre 2023, la valeur des biens encore entreposés dans le local sis B _________ - qui font l’objet de l’action en revendication - est évaluée « pour l'heure » à 25'000 fr. (p. 3). Rien ne permet, en l’état, de tenir cette estimation pour « manifestement erronée » (cf. art. 91 al. 2 CPC), de sorte que seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce. 7.2 Le présent arrêt peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, en relation avec l’art. 243 al. 1 CPC). 7.3 Remis à la poste le 18 janvier 2024, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante
- le 4 décembre 2023 - de la décision entreprise et qui a été suspendu du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 (art. 145 al. 1 let. c CPC). 8. 8.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). 8.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à ces exigences, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
- 11 - critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; arrêt 4A_455/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4 et 2.6) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). 9. 9.1 La motivation de la décision entreprise se résume à ce qui suit :
b) En l'occurrence, une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal du district de Sierre, laquelle oppose Monsieur Y _________ à Madame W _________ (cause C1 14 109 ; all. 24 de la demande). Dans le cadre de cette procédure, et selon le principe de l'unité du jugement de divorce, le juge devra trancher l'ensemble des effets accessoires du divorce, notamment les questions liées à la répartition des biens entre les époux. Vu ce qui précède, je constate que la demande du 27 novembre 2023 est irrecevable pour cause de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). 9.2 L’appelante argue d’une violation de l’art. 59 al. 2 let. d CPC et du « principe de l'unité de la procédure de divorce ». Elle reproche au premier juge, à cet égard, d’avoir omis d’ « examiner si la question de l'attribution des biens mobiliers entre les époux soumis au régime de la séparation de biens avait fait l'objet d'une conclusion dans le cadre de la procédure de divorce, cette question relevant par ailleurs de la maxime de
- 12 - disposition ». Or, « faute de conclusion chiffrée, ou du moins déterminée au sujet de l'attribution, respectivement de la répartition des objets mobiliers dans le cadre de la procédure de divorce, la demande civile au fond déposée le 27 novembre 2023 et qui listait précisément les biens mobiliers revendiqués par [l’appelante] n'entrait pas en contradiction avec la procédure de divorce, qui n'était pas concernée, faute de conclusion à cet effet, par cet objet du litige, de sorte que c'est en violation de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d [CPC] que [ce magistrat] a constaté l'irrecevabilité de la demande du 27 novembre 2023 ». 10. 10.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Le dépôt de l'acte introductif d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice notamment) marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance ; Sperrwirkung). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action (arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). A l'instar du principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires. Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties. La notion de cause juridique ne doit pas être comprise dans son sens technique de norme invoquée, mais dans le sens du fondement dont est issue la prétention (arrêt 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.2.1 et la réf. citée). L’objet du litige (Streitgegenstand) se détermine par les conclusions de la demande, à savoir le prononcé requis, et par le conglomérat de faits à la base de ladite demande (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 47 ad art. 59 CPC). D’après l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance déploie son effet à l'égard d'une procédure subséquente ouverte « devant une autre autorité » (« anderweitig » ; « altrove »). Cette formulation, qui correspond au cas se présentant le plus fréquemment, ne se retrouve pas à l'art. 59 al. 2 let. d CPC, lequel mentionne simplement une « litispendance préexistante » ; elle ne doit pas être prise au pied de la lettre et
- 13 - n'exclut pas que l'exception de litispendance soit invoquée à l'égard d'une procédure introduite ultérieurement devant le même tribunal. En effet, le risque de décisions contradictoires n'est pas totalement exclu dans les tribunaux comportant de nombreuses chambres, comme le Tribunal de première instance du canton de Genève. Mais surtout, l'effet négatif de la litispendance à l'égard d'une seconde procédure introduite devant le même tribunal correspond au but général de ce principe, qui est précisément d'éviter la conduite de deux procès dans le même litige opposant les mêmes parties (arrêt 4A_141/2013 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées). 10.2 10.2.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 al. 1 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. Les prétentions suivantes devront par conséquent être tranchées par le jugement de divorce : entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial, prétentions sur le logement, sort des enfants, frais et dépens, mais aussi toutes autres prétentions qui sont en rapport étroit avec le mariage et avec l’obligation d’assistance mutuelle qui en résulte (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2659). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC) (arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). Les questions relatives à l’attribution d’un bien en copropriété (art. 251 CC), si elle est requise par un des époux séparés de biens, devront ainsi être réglées dans le jugement de divorce, de même que les rapports juridiques des époux fondés sur les droits réels ou le droit des obligations (p. ex. contrat de prêt ou société simple) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 241). 10.2.2 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce. Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision
- 14 - immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst. féd., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst. féd.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC) (arrêt 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). 10.2.3 Lorsque le juge du divorce a tranché, par une décision partielle, le principe du divorce, il demeure matériellement (seul) compétent pour régler tous les effets accessoires de celui-ci (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2668 ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 283 CPC ; FANKHAUSER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 11 ad art. 283 CPC), y compris les créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial mais qui sont en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (cf. arrêt 5A_633/2015 précité consid. 4.1.2). La compétence du juge ordinaire des conflits patrimoniaux ne peut entrer en considération que dans les (rares) cas où seules sont litigieuses des créances qui n'ont absolument aucun rapport avec la communauté matrimoniale, telles que des prétentions découlant de la responsabilité extracontractuelle (ATF 111 II 401 consid. 4b) ou de la violation des droits de la personnalité (FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in : Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 4e éd., 2022, n. 11 ad art. 283 CPC). Une demande déposée ultérieurement devant un autre tribunal que celui du divorce qui se limite à la liquidation du régime matrimonial n’est dès lors pas admissible (FOUNTOULAKIS/D’ANDRÈS, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 10 ad art. 283 CPC et la réf. citée). C'est la seule façon de garantir le règlement, autant que possible sans contradictions et dans leur ensemble, de toutes les questions soulevées par le divorce. Permettre que certaines créances particulières découlant du régime matrimonial soient détachées de la procédure de divorce et puissent être l'objet d'une action devant un autre juge ferait naître le risque de jugements non concordants, voire contradictoires (ATF 108 II 381 consid. 4).
- 15 - 10.3 Il ne paraît tout d’abord pas superflu de relever que, quand bien même le dépôt de la requête de conciliation du 15 juin 2023 n’aurait pas permis de respecter le délai de 30 jours fixé au chiffre 8 du dispositif du jugement pénal du 15 mai 2023 - question qui souffre de demeurer indécise en l’occurrence -, cela n’entraînerait pas la perte de l’éventuel droit de propriété de l’appelante sur les objets litigieux. La fixation d’un tel délai aux « réclamants » pour « intenter une action civile » au sens de l’art. 267 al. 5 CPP ne vise en effet qu’à prémunir le tribunal contre le reproche d’une attribution infondée des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés, mais non à trancher les rapports de droit privé y relatifs (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, 3e éd., 2023, n. 20 ad art. 267 CPP). Cela étant précisé, il n’est pas douteux que la propriété des objets considérés est une question qui relève des rapports entre les époux séparés de biens. Il s’agit en effet de biens mobiliers qui se trouvaient dans le chalet conjugal « H _________ » - dont les intéressés avaient ainsi la possession durant la vie commune - et que l’appelante a fait transporter dans le local loué à A _________ SA à B _________ entre le 20 octobre et le 23 novembre 2016 (cf. le jugement TCV P1 21 58 du 15 mai 2023 consid. 7 et 38.2). Or, il ne ressort pas des actes de la procédure de divorce que l’appelante y ait formulé des conclusions expresses tendant à l’attribution de ces biens. Au chiffre 8 des conclusions de la duplique du 9 juillet 2018, elle s’est bornée à solliciter du juge de district qu’il lui fixe un délai, « [à] l’issue de la reddition de comptes et de la production par [l’appelé] de toutes les pièces requises, […] pour prendre des conclusions sur la restitution d’objets (liquidation improprement dite du régime matrimonial de séparation de biens) ». Comme l’appelante le relève à juste titre (cf. l’écriture d’appel, p. 10), cette question est soumise à la maxime (ou principe) de disposition (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2483), de sorte que, sauf à violer ce principe, le juge ne saurait attribuer d’office la propriété des biens litigieux à l’un ou l’autre des conjoints (art. 58 al. 1 CPC). C’est à tort, dans ces conditions, que le premier magistrat a considéré que la répartition des biens visés par la demande déposée devant lui le 27 novembre 2023 faisait l’objet d’une litispendance préexistante. Les développements qui précèdent ne conduisent toutefois pas à l’admission de l’appel. Comme on vient de le voir, la propriété des biens considérés ressortit à la liquidation des rapports entre époux. Conformément aux principes susrappelés (consid. 10.2.3), le juge du divorce est dès lors seul compétent à raison de la matière pour trancher cette question, à l’exclusion du juge « ordinaire » des conflits patrimoniaux. Par conséquent, c’est devant le juge de district saisi de la procédure de divorce SIE C1 14 109, qui se
- 16 - poursuit désormais « sous le numéro de cause [SIE] C1 22 191 » (cf. le ch. 1 du dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge II du district de Sierre, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 4 mars 2024 [TCV C1 23 27]), que l’appelante aurait dû revendiquer la propriété des biens mobiliers en question. La demande déposée le 27 novembre 2023 l’a donc été devant un juge matériellement incompétent. Elle est donc irrecevable. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation, par substitution de motifs, de la décision entreprise (art. 318 al. 1 let. a CPC). 11. 11.1 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré usuel de difficulté de la cause et de la situation financière de l’appelante, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar) l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1200 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). 11.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’appelé, qui a renoncé à répondre à l’appel. Par ces motifs,
Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. La décision rendue le 30 novembre 2023 par le juge II du district de Sierre (SIE C1 13 220) est confirmée. 3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de W _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 6 mars 2024